C-26, r. 262 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues professionnels

Texte complet
10. Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances requis par l’article 9, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  les cours suivis;
4°  les stages de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
D. 1645-86, a. 10; D. 1700-93, a. 7.